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Article L621-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article L621-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

L'immeuble appartenant à une collectivité territoriale ou à un de ses établissements publics est classé au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, s'il y a consentement du propriétaire.

En cas de désaccord, le classement d'office est prononcé par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.