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Article L622-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article L622-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Les objets mobiliers appartenant à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics sont classés au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, s'il y a consentement du propriétaire. En cas de désaccord, le classement d'office est prononcé par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.