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Article L510-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article L510-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Constituent des éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges, biens et autres traces de l'existence de l'humanité, y compris le contexte dans lequel ils s'inscrivent, dont la sauvegarde et l'étude, notamment par des fouilles ou des découvertes, permettent de retracer le développement de l'histoire de l'humanité et de sa relation avec l'environnement naturel.