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Article L212-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article L212-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Sauf autorisation de l'administration des archives, les archives classées ne peuvent être soumises à aucune opération susceptible de les modifier ou de les altérer.

Elles ne peuvent être divisées ou aliénées par lot ou pièce sans l'autorisation de l'administration des archives.

Tous travaux engagés sur des archives classées s'exécutent avec l'autorisation de l'administration des archives et sous son contrôle scientifique et technique.