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Article L4622-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L4622-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs.


Dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés.

Par dérogation au deuxième alinéa, dans le cas des dépenses effectuées pour les journalistes rémunérés à la pige relevant de l'article L. 7111-3, pour les salariés relevant des professions mentionnées à l'article L. 5424-22 et pour ceux définis à l'article L. 7123-2, ces frais sont répartis proportionnellement à la masse salariale.