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Article L212-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article L212-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)


Lorsque ni le contrat ni une convention collective ne mentionnent de rémunération pour un ou plusieurs modes d'exploitation, le niveau de celle-ci est fixé par référence à des barèmes établis par voie d'accords spécifiques conclus, dans chaque secteur d'activité, entre les organisations de salariés et d'employeurs représentatives de la profession.