Article L212-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)
Article L212-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)
Les contrats passés antérieurement au 1er janvier 1986 entre un artiste-interprète et un producteur d'oeuvre audiovisuelle ou leurs cessionnaires sont soumis aux dispositions qui précèdent, en ce qui concerne les modes d'exploitation qu'ils excluaient. La rémunération correspondante n'a pas le caractère de salaire.