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Article 12 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2007-1290 du 29 août 2007 relatif aux conditions d'application à Mayotte des dispositions statutaires relatives aux professeurs des écoles)

Article 12 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2007-1290 du 29 août 2007 relatif aux conditions d'application à Mayotte des dispositions statutaires relatives aux professeurs des écoles)

Pour être titularisés dans le corps des professeurs des écoles, dans les conditions prévues à l'article 11, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe ouvert à Mayotte doivent justifier de la détention d'un master.
Pour ceux estimés aptes à être titularisés qui ne détiendraient pas un master au moment de leur titularisation, la durée du stage est prolongée d'une année. S'ils justifient à l'issue de cette prolongation de la détention d'un master, ils sont titularisés. Dans le cas contraire, ils sont licenciés ou réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.