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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1290 du 29 août 2007 relatif aux conditions d'application à Mayotte des dispositions statutaires relatives aux professeurs des écoles)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1290 du 29 août 2007 relatif aux conditions d'application à Mayotte des dispositions statutaires relatives aux professeurs des écoles)

Les professeurs des écoles stagiaires nommés à la suite de leur réussite au concours externe ouvert à Mayotte accomplissent un stage d'une durée de deux ans. Au cours de leur stage, ils bénéficient d'une formation organisée, selon les orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, visant à l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier.
La formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans une école et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle est adaptée pour tenir compte du parcours antérieur du professeur stagiaire. Ce dernier est accompagné par un tuteur.
Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l'éducation nationale et par le ministre chargé de la fonction publique.
Le remplacement par appel à la liste complémentaire de candidats inscrits sur la liste principale qui peuvent être nommés professeurs des écoles stagiaires ne peut être effectué au-delà de la période d'un mois après le début de la formation prévue aux trois premiers alinéas ci-dessus. Aucun remplacement de candidats inscrits sur la liste principale ne peut plus être effectué dès lors qu'il est fait appel à un candidat de la liste complémentaire pour pourvoir une vacance d'emploi d'instituteur ou de professeur des écoles.
Les stagiaires qui ont été nommés dans un emploi vacant au titre d'une liste complémentaire effectuent leur stage au cours de l'année scolaire suivante. Pour être nommés, ils doivent remplir les conditions pour s'inscrire en première année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation. La condition d'inscription en première année d'études en vue de l'obtention d'un master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, mention premier degré, est appréciée au début de l'année scolaire au cours de laquelle le stage est réalisé.
La période pendant laquelle les candidats de la liste complémentaire appelés pour pourvoir une vacance d'emploi d'instituteur ou de professeur des écoles ont exercé dans le ou les emplois qu'ils ont occupés depuis leur recrutement est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté d'échelon.