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Article L641-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article L641-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Les infractions prévues à l'article L. 641-2 sont constatées à la diligence du ministre chargé de la culture. Elles peuvent l'être par des procès-verbaux dressés par les agents publics du ministère chargé de la culture commissionnés à cet effet et assermentés.