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Article L621-29-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article L621-29-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

L'immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques appartenant à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics ne peut être aliéné qu'après observations du ministre chargé de la culture prises après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.

Dans un délai de cinq ans, l'autorité administrative peut faire prononcer la nullité de l'aliénation consentie sans l'accomplissement de la formalité mentionnée au premier alinéa.