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Article L622-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article L622-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Les ensembles ou collections d'objets mobiliers appartenant à un propriétaire autre que l'Etat ou qu'un établissement public de l'Etat sont classés au titre des monuments historiques comme ensembles historiques mobiliers par décision de l'autorité administrative, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture et accord du propriétaire.

En cas de désaccord, le classement d'office est prononcé par décret en Conseil d'Etat, sous les mêmes conditions et dans les mêmes formes que celles prévues à l'article L. 622-4.