Article 59 decies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)
Article 59 decies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)
Les agents des douanes et les agents chargés de la mise en œuvre du code du patrimoine peuvent se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis à l'occasion de leurs missions respectives.