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Article 35 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics)

Article 35 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics)

Parmi les conditions d'exécution d'un marché public global figure l'obligation d'identifier une équipe de maîtrise d'œuvre chargée de la conception de l'ouvrage et du suivi de sa réalisation.

Pour les ouvrages de bâtiment, la mission confiée à l'équipe de maîtrise d'œuvre est définie par voie réglementaire ; elle comprend les éléments de la mission définie à l'article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, adaptés à la spécificité des marchés publics globaux.