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Article L541-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article L541-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Lorsque le bien est découvert fortuitement et qu'il donne lieu à une exploitation, la personne qui assure cette exploitation verse à l'inventeur une indemnité forfaitaire ou, à défaut, intéresse ce dernier au résultat de l'exploitation du bien. L'indemnité forfaitaire et l'intéressement sont calculés en relation avec l'intérêt archéologique de la découverte.