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Article L452-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article L452-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

En cas d'exécution d'office, le propriétaire est tenu de rembourser à l'Etat le coût des travaux exécutés par celui-ci, dans la limite de la moitié de son montant. La créance ainsi née au profit de l'Etat est recouvrée suivant la procédure applicable aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine aux échéances fixées par l'autorité administrative, qui peut les échelonner sur une durée de quinze ans au plus, les sommes dues portant intérêt au taux légal à compter de la notification de leur montant au propriétaire.

Le propriétaire peut toujours s'exonérer de sa dette en faisant abandon de son bien à l'Etat.