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Article L111-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article L111-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Les biens culturels saisis en douane en raison de leur sortie illicite d'un Etat non membre de l'Union européenne peuvent être déposés dans un musée de France en vue de leur conservation et de leur présentation au public pour le temps de la recherche, par les autorités compétentes, de leur propriétaire légitime.