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Article L111-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article L111-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Sous réserve de l'article L. 111-11, il est interdit d'importer, d'exporter, de faire transiter, de transporter, de détenir, de vendre, d'acquérir et d'échanger des biens culturels présentant un intérêt archéologique, artistique, historique ou scientifique lorsqu'ils ont quitté illicitement le territoire d'un Etat dans les conditions fixées par une résolution du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies adoptée en ce sens.