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Article L212-4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article L212-4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

La conservation des archives numériques peut faire l'objet d'une mutualisation entre services publics d'archives, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Par dérogation aux articles L. 212-6, L. 212-6-1, L. 212-11 et L. 212-12, le présent article s'applique aux collectivités territoriales et à leurs groupements à fiscalité propre.