La conservation des archives numériques peut faire l'objet d'une mutualisation entre services publics d'archives, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Par dérogation aux articles L. 212-6, L. 212-6-1, L. 212-11 et L. 212-12, le présent article s'applique aux collectivités territoriales et à leurs groupements à fiscalité propre.