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Article L759-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article L759-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Le personnel enseignant des établissements mentionnés au I de l'article L. 759-1 comprend des enseignants titulaires. Il comprend également des enseignants associés ou invités et des chargés d'enseignement, qui assurent leur service dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 952-1. Les enseignants de ces établissements peuvent être chargés d'une mission de recherche, dans des conditions fixées par décret.