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Article L213-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article L213-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Lorsqu'un contrat de cession de droits de diffusion d'une œuvre cinématographique à un éditeur de services de télévision prévoit une rémunération complémentaire en fonction des résultats d'exploitation de cette œuvre en salles de spectacles cinématographiques, le producteur délégué joint à la transmission du compte d'exploitation prévue aux articles L. 213-32 et L. 213-33 les informations relatives au versement de cette rémunération.