Article L213-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)
Article L213-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)
La forme du compte d'exploitation ainsi que la définition des encaissements bruts, des coûts d'exploitation et des frais généraux d'exploitation sont déterminées par accord professionnel conclu entre les organisations représentatives des producteurs d'œuvres cinématographiques de longue durée, les organisations professionnelles représentatives des distributeurs de ces œuvres, les organismes professionnels d'auteurs et les sociétés de perception et de répartition des droits des auteurs mentionnées au titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle. L'accord peut être rendu obligatoire pour l'ensemble des intéressés du secteur d'activité concerné par arrêté de l'autorité compétente de l'Etat.
A défaut d'accord professionnel rendu obligatoire dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, la forme du compte d'exploitation ainsi que la définition des encaissements bruts, des coûts d'exploitation et des frais généraux d'exploitation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.