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Article L213-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article L213-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Le contrat conclu par le producteur d'un phonogramme avec un éditeur de services de communication au public par voie électronique mettant à disposition des œuvres musicales fixe les conditions de l'exploitation des phonogrammes de manière objective et équitable. Ces conditions ne peuvent comporter de clauses discriminatoires non justifiées par des contreparties réelles.