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Article L212-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article L212-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Lorsque le contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur de phonogrammes prévoit le paiement direct par le producteur d'une rémunération qui est fonction des recettes de l'exploitation, le producteur de phonogrammes rend compte semestriellement à l'artiste-interprète du calcul de sa rémunération, de façon explicite et transparente.
A la demande de l'artiste-interprète, le producteur de phonogrammes fournit à un expert-comptable mandaté par l'artiste-interprète toutes justifications propres à établir l'exactitude de ses comptes.