Articles

Article 111 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (1))

Article 111 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (1))


Les organismes créés sous la dénomination de « fonds régional d'art contemporain » avant la publication de la présente loi bénéficient du label mentionné au premier alinéa de l'article L. 116-1 du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant de la présente loi, pendant un délai de cinq ans à compter de cette date, sous réserve que leurs statuts comportent la clause prévue à l'article L. 116-2 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi.