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Article 150-1.09 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 150-1.09 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Notification de l'arrivée des navires.



1. L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire qui, conformément à l'article 150-1.14, est susceptible d'être soumis à une inspection renforcée et fait route vers un port ou mouillage français, notifie son arrivée conformément aux dispositions de l'annexe 150-1. III.


2. La personne chargée prend en compte les informations présentes dans le système d'information, comprenant notamment celles visée au paragraphe 1 du présent article et celles précisées dans l'article R. 5333-4 du code des transports.