Notification de l'arrivée des navires.
1. L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire qui, conformément à l'article 150-1.14, est susceptible d'être soumis à une inspection renforcée et fait route vers un port ou mouillage français, notifie son arrivée conformément aux dispositions de l'annexe 150-1. III.
2. La personne chargée prend en compte les informations présentes dans le système d'information, comprenant notamment celles visée au paragraphe 1 du présent article et celles précisées dans l'article R. 5333-4 du code des transports.