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Article 140.4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 140.4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Obligations générales.

En application des articles 42 et 42-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, l'habilitation est maintenue sous réserve du respect des obligations générales suivantes :

1. Les visites, et le cas échéant les études de plans et documents des navires réalisées par une société de classification habilitée, sont réalisées conformément aux modalités prévues par les résolutions OMI A.789(19), A.739(18) et A.1104(29) et s'il y a lieu pour les navires vraquiers et pétroliers de la résolution A.744(18), telles qu'elles pourront être modifiées par l'organisation maritime internationale.

2. La société de classification habilitée s'oblige, au titre des compétences qui lui sont accordées (cf. annexe 140-A.1), à vérifier la conformité au présent règlement des navires battant pavillon français ainsi que de leurs plans et documents, sur demande écrite de la part de l'exploitant du navire.

3. La société de classification habilitée délivre, vise, renouvelle, suspend et retire les titres de sécurité et de prévention de la pollution mentionnés au I de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié en toute indépendance à l'égard de ses cocontractants. A cet effet, il ne doit exister aucun lien de préposition ou de subordination, de droit ou de fait, entre la société de classification habilitée et le constructeur, le propriétaire ou l'exploitant du navire, sous peine de nullité des titres.

4. La société de classification habilitée peut notamment effectuer toute vérification ou exiger toute notification d'information auprès du chantier, du propriétaire, de l'exploitant ou du capitaine du navire.

5. La société de classification habilitée informe ses cocontractants sur la réglementation française applicable dès lors qu'elle a connaissance qu'un navire, pour lequel elle effectue des visites ou examens de plans et documents, au nom de l'Etat, est exploité ou est destiné à être exploité sous pavillon français.

6. La société de classification habilitée maintient avec l'administration une relation de travail respectant les dispositions de l'article 140.6.

7. La société de classification habilitée n'entreprend pas d'activités risquant de créer un conflit d'intérêts, en particulier des activités de consultance sur des sujets soumis ultérieurement à des vérifications, par ses soins, dans le cadre de la classification ou de la certification.

8. Le règlement d'une prestation ne peut en aucun cas être subordonné à la délivrance d'un titre de sécurité ou certificat de prévention de la pollution.

9. Le refus de délivrance, de visa, de renouvellement ou la suspension d'un titre ne peut intervenir que pour des motifs relevant exclusivement du non-respect des règles de sécurité, de santé et de sécurité au travail, d'habitabilité et de prévention de la pollution.

10. Tous les plans et documents sont transmis à la société de classification sous la responsabilité de l'exploitant du navire. La société de classification habilitée ne contrôle ni l'authenticité ni l'exactitude des plans, documents et renseignements qui lui sont fournis.

11. Les fonctions exercées par la société de classification habilitée dans le cadre de la présente division sont effectuées ou directement supervisées par des experts exclusifs.

12. Les sous-traitants et les prestataires de services auxiliaires nécessaires à l'exécution des fonctions attribuées sont contrôlés suivant les règles et procédures de la société de classification.

13. L'expert de la société de classification habilitée qui constate, dans le cadre des compétences déléguées à la société de classification, une infraction au sens du code des transports en informe sans délai le centre de sécurité des navires compétent.

14. La société de classification habilitée communique annuellement à l'administration les résultats de l'examen de la gestion de son système de qualité dans le cadre de sa revue de direction.

15. Les modèles de certificats délivrés par la société de classification au nom de l'administration, dans le cadre des fonctions déléguées, sont rédigés en français et également en anglais pour les titres internationaux.

16. La société de classification habilitée élabore et tient à jour un ensemble complet et adéquat, de règles et règlements relatifs à la coque, aux machines, aux installations électriques et aux dispositifs de commande et d'automatisation, ayant un niveau de qualité équivalent à celui des normes techniques internationalement reconnues et sur la base desquelles des certificats au titre des conventions internationales peuvent être délivrés.

17. La société de classification habilitée doit mettre en œuvre un système qualité interne fondé sur les normes EN ISO 17020 : 2004 et EN ISO 9001 : 2008, telles qu'interprétées par les "Quality System Certification Scheme Requirements" de l'association internationale des sociétés de classification (IACS), qui prévoit entre autres que :

. 1 Les règles et règlements de la société de classification habilitée sont établis et mis à jour de manière systématique ;

. 2 Les règles et règlements de la société de classification habilitée sont respectés, un système de contrôle interne étant mis en place pour mesurer la qualité du service par rapport à ces règles et règlements ;

. 3 Les dispositions pertinentes des conventions internationales et du présent règlement pour lesquelles la société de classification habilitée a reçu délégation sont respectées, un système de contrôle interne étant mis en place pour mesurer la qualité des vérifications de conformité aux conventions internationales et au présent règlement ;

. 4 Les responsabilités, les pouvoirs et les relations entre les membres du personnel dont le travail influe sur la qualité des interventions sont définis et documentés ;

. 5 Tous les travaux sont effectués sous contrôle interne ;

. 6 Un système de supervision permet de contrôler les mesures prises et les travaux effectués par les experts et le personnel technique et administratif employés par la société de classification habilitée ;

. 7 Les fonctions déléguées à une société de classification habilitée ou celles pour lesquelles elle est habilitée ne sont exercées que par ses experts exclusifs ou par des experts exclusifs d'autres sociétés de classification habilitées ; dans tous les cas, les experts exclusifs doivent posséder des connaissances approfondies du type particulier de navire sur lequel ils effectuent les travaux réglementaires correspondant à la visite spécifique à effectuer, ainsi que des règles applicables en la matière ;

. 8 Il existe un système de qualification des experts et de mise à jour régulière de leurs connaissances ;

. 9 Des registres sont tenus, montrant que les règles applicables ont été respectées dans les différents domaines où des services ont été fournis et que le système de qualité fonctionne efficacement ;

. 10 Il existe un système général de vérifications internes, planifié et documenté, des activités liées à la qualité, où qu'elles aient été exercées ;

. 11 Les inspections et visites réglementaires requises par le système harmonisé de visites et de délivrance des certificats auxquelles la société de classification est habilitée à procéder sont effectuées conformément aux modalités prévues dans l'annexe et dans l'appendice de la résolution OMI A.1104(29), telle que modifiée, concernant les directives sur les visites en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats ;

. 12 Des modalités claires et directes en matière de responsabilité et de contrôle sont définies entre les services centraux et régionaux de la société, ainsi qu'entre la société de classification et ses experts.

18. En application des dispositions des articles 42-3 et 42-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, à l'exception des navires de plaisance à usage personnel, des navires traditionnels et des navires de compétition, tout navire neuf ou acquis à l'étranger de plus de vingt-quatre mètres possède la première cote d'une société de classification habilitée, correspondant à son exploitation. Pour l'application du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, cette première cote couvre, le cas échéant, les domaines techniques du présent règlement, suivants :

- construction de la coque ;

- compartimentage ;

- stabilité à l'état intact ;

- installations de mouillage ;

- machine ;

- chaudières ;

- installations hydrauliques ;

- installations électriques ;

- protection contre l'incendie (extinction).

Et, de plus, lorsque le règlement de la société de classification ne le prévoit pas :

- stabilité après avarie ;

- installations frigorifiques (cargaison) ;

- prévention de l'incendie, détection et ventilation ;

- évacuation ;

- prévention de la pollution.

Pour ces domaines techniques, la société de classification habilitée réalise les études de vérification de la conformité, inspections, visites et essais conformément aux modalités prévues dans l'annexe et dans l'appendice de la résolution OMI A.1104(29), telle que modifiée.

Dans ce cadre, le certificat d'intervention visé par l'article 42-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié est établi suivant le format défini en annexe A. 6 de la division 130.

19. Au sens du présent règlement on entend par première cote d'une société de classification habilitée le fait pour un navire d'être conçu, construit et entretenu conformément aux prescriptions d'une société de classification habilitée pour les domaines techniques, suivants :

- construction de la coque ;

- compartimentage ;

- stabilité à l'état intact ;

- installations de mouillage ;

- machine ;

- chaudières ;

- installations hydrauliques ;

- installations électriques ;

- protection contre l'incendie (extinction).

Et, de plus, lorsque le règlement de la société de classification ne le prévoit pas :

- stabilité après avarie ;

- installations frigorifiques (cargaison) ;

- prévention de l'incendie, détection et ventilation ;

- apparaux de levage (au sens de la convention ILO 152).

20. Pour ces domaines techniques visés au paragraphe ci-dessus, la société de classification habilitée réalise les études de vérification de la conformité, inspections, visites et essais conformément aux modalités prévues dans l'annexe et dans l'appendice de la résolution OMI A.1104(29).

21. Pour les navires auxquels s'appliquent les items suivants de la résolution OMI A.1104(29) :


- (PI) 5.1.1.18, (PI) 5.1.1.24, (PI) 5.1.1.25, (PI) 5.1.2.94, (PR) 5.2.2.94, (PR) 5.2.2.96, (PR) 5.2.2.97 ; et

- (AI) 4.1.2.2.1.1., (AI) 4.1.2.2.1.2, (AI) 4.1.2.2.1.3, (AI) 4.1.2.2.1.4, (AA) 4.2.2.4.3 à (AA) 4.2.2.4.6,


les contrôles sont réalisés par la société de classification habilitée.

22. Pour les navires visés par l'article 42-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié et pour les navires faisant l'objet d'un suivi de la part d'une société de classification donnant lieu à la délivrance d'un certificat de classe, les inspections de la face externe de la carène d'un navire, dont les périodicités sont prévues par la division 130 du présent règlement, sont réalisées sous le contrôle d'une société de classification habilitée.

23. Pour tout navire visé par l'article 42-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié et pour les navires faisant l'objet d'un suivi de la part d'une société de classification donnant lieu à la délivrance d'un certificat de classe la société de classification doit délivrer à l'armateur une attestation d'intervention. Les domaines techniques visés par l'attestation sont identiques à ceux visés sur le certificat de classe. L'attestation d'intervention n'est délivrée à nouveau par la société de classification qu'en cas de modification de son périmètre d'intervention.

24. Dans ce cadre, l'attestation d'intervention visée par l'article 42-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié est établie suivant le format défini en annexe A. 6 de la division 130.

25. Pour les navires dont les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution sont délivrés, visés et renouvelés par une société de classification habilitée, en application de l'article 3-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, la société de classification qui émet les titres et certificats au nom de l'Etat est celle qui délivre le certificat d'intervention visé par l'article 42-3 du décret n° 84-810 suivant le format défini en annexe A. 6 de la division 130.

26. En application des dispositions des articles 42-3 et 42-6 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, à l'exception des navires de plaisance, tout navire neuf ou acquis à l'étranger de moins de vingt-quatre mètres doit faire l'objet d'une approbation de sa structure par une société de classification habilitée. Dans ce cadre, la société de classification habilitée délivre un certificat d'intervention visé par l'article 42-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié suivant le format défini en annexe A. 6 de la division 130.