Contrôle des sociétés de classification habilitées.
En application de l'article 42-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les sociétés de classification habilitées sont soumises au contrôle du respect des dispositions dudit décret et de la présente division, selon les modalités suivantes :
1. Au titre de ce contrôle, la société de classification habilitée autorise les personnes désignées par le ministre chargé de la mer à accéder à ses locaux et à procéder aux investigations permettant de vérifier qu'elle continue de satisfaire aux obligations du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié et de la présente division.
2. En application de l'article 42 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les frais liés aux déplacements des agents de l'administration sont à la charge de ladite société.
3. L'administration effectue, en tant que de besoin, et au moins une fois tous les deux ans un contrôle. Un rapport concernant les résultats de cette surveillance est présenté à la commission centrale de sécurité et est communiqué à la Commission européenne ainsi qu'aux autres Etats membres au plus tard le 31 mars de l'année suivant le contrôle.
4. Au titre des articles 32 et 42-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les contrôles peuvent être réalisés sous la forme de visites spéciales. Dans ce cas, la visite spéciale du navire a pour objectif de s'assurer que la société de classification habilitée accomplit effectivement les tâches relevant de sa compétence. Le chef de centre de sécurité des navires ou son délégué effectue cette visite en présence d'au moins un représentant de la société de classification habilitée. Le rapport de la visite est également communiqué à la société de classification habilitée.
5. Les vérifications peuvent concerner le système d'assurance qualité de la société tel qu'il est certifié par l'association internationale des sociétés de classification.
6. La société de classification habilitée, lors des contrôles prévues par le paragraphe 3, présente aux représentants de l'administration les instructions, règles, circulaires et directives internes, ainsi que les autres renseignements nécessaires pour apporter la preuve objective d'une exécution conforme à la réglementation et aux règles internes de la société, des fonctions qui relèvent de sa compétence au titre du présent règlement.
7. La société de classification habilitée donne également accès dans le même cadre au système de documentation, y compris aux systèmes informatiques utilisés, se rapportant à la réalisation des fonctions relevant de sa compétence au titre du présent règlement.