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Article 140.16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 140.16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Objet.

En application de l'article 42-2 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 et des dispositions du présent règlement, des organismes peuvent être habilités par le ministre chargé de la mer pour :

- délivrer, renouveler suspendre ou retirer les certificats d'approbation relatifs à l'évaluation équipements au nom de l'Etat ;

- l'organisme est habilité à exécuter les procédures d'approbation définies dans les divisions pertinentes pour tout opérateur économique établi dans l'Union européenne ou hors de celle-ci ;

- l'organisme peut exécuter les procédures d'approbation dans tout Etat membre ou Etat tiers soit en utilisant les moyens propres dont il dispose à son siège, soit en faisant appel au personnel de sa filiale à l'étranger ;

- contrôler ou agréer les conteneurs en application de la convention internationale de 1972 sur la sécurité des conteneurs (CSC) ;

- délivrer les approbations de structure prévues à l'article 42-6 du décret susmentionné ;

- procéder au mesurage de l'exposition aux vibrations mécaniques des personnes employées à bord des navires en application du décret n° 2005-748 du 4 juillet 2005 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus aux vibrations mécaniques des personnels employés à bord des navires ;

- procéder au mesurage du bruit en application du décret n° 2006-1044 du 23 août 2006 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus au bruit des personnels employés à bord des navires, sauf en ce qui concerne les mesures prescrites dans le cadre des mises en demeure mentionnées à son article 5.