I. - Obligations générales.
Pour pouvoir être habilité par le ministre chargé de la mer, en application du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 et des dispositions du présent règlement, tout organisme doit répondre aux critères énumérés ci-dessous.
L'organisme se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités relatives à l'approbation et a accès à tous les équipements et installations nécessaires.
Sauf dispositions contraires, les fonctions exercées par l'organisme habilité sont effectuées ou directement supervisées par des experts exclusifs.
Dans le cas où une filiale de l'organisme exécute les procédures d'approbation, tous les documents relatifs aux procédures d'approbation sont délivrés par et au nom de l'organisme et non au nom de sa filiale.
L'organisme doit maintenir avec l'administration une relation de travail respectant les dispositions de l'article 140-20. Cette relation de travail peut faire l'objet d'une convention entre l'administration et l'organisme.
Les organismes habilités tiennent à la disposition de l'administration toute documentation utile concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et des travaux exécutés par ce sous-traitant ou cette filiale en vertu du présent règlement.
II. - Critères d'habilitation.
1. L'organisme doit être conforme aux normes pertinentes de la série des normes EN ISO 17000.
2. Les personnels de l'organisme habilité assurent les activités pour lesquelles la société est habilitée, en utilisant le français ou l'anglais.
3. L'organisme doit être en mesure de fournir une expertise dans le domaine maritime.
4. L'organisme est un organisme tiers indépendant de l'organisation ou des équipements qu'il approuve.
5. Les organismes veillent à ce que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n'affectent pas la confidentialité, l'objectivité ou l'impartialité de leurs activités d'approbation.
6. Les organismes et leur personnel accomplissent les activités avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et sont à l'abri de toute pression ou incitation, notamment d'ordre financier, susceptibles d'influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux au cours de l'approbation, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par ces résultats.
7. L'organisme est capable d'exécuter toutes les tâches relatives à l'approbation qui lui ont été assignées en vertu du présent règlement et pour lesquelles il est habilité, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité
8. Le personnel chargé de l'exécution des activités relatives à l'approbation possède :
a) Une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités relative à l'approbation pour lesquelles l'organisme est habilité ;
b) Une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux approbations qu'il effectue et l'autorité nécessaire pour effectuer ces approbations ;
c) Une connaissance et une compréhension adéquates des exigences et des normes d'essai applicables ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d'harmonisation de l'Union, des règlements appliquant cette législation et des dispositions pertinentes du présent règlement ;
d) L'aptitude à rédiger les certificats, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des approbations effectuées.
9. L'impartialité des organismes, de leurs cadres supérieurs et de leur personnel effectuant l'approbation est garantie.
10. Les organismes souscrivent une assurance de responsabilité civile.
11. Le personnel de l'organisme est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance dans l'exercice de ses fonctions en application du présent règlement, sauf à l'égard de l'administration chargé de la mer. Les droits de propriété sont protégés.