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Article 140.2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 140.2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Relations de travail

En application de l'article 42-2 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, les relations de travail sont définies selon les modalités suivantes :

1. Dans le cadre de son habilitation, l'organisme habilité soumet la procédure ou le plan qualité définissant les conditions d'échange d'informations avec l'administration.

2. Toute équivalence, interprétation ou exemption permanente à une disposition du présent règlement doit être approuvée par l'administration avant d'être accordée.

3. L'organisme habilité informe l'administration de tout changement intervenant dans son organisation pouvant influer sur les conditions de son habilitation.

4. En outre, pour les organismes habilités pour procéder à l'évaluation des équipements visés par les divisions 310 et 311, l'organisme communique à l'administration :

a) Tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat d'approbation ;

b) Toute circonstance influant sur la portée et les conditions de l'habilitation ;

c) Toute demande d'information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d'évaluation de la conformité des équipements marins ;

d) Sur demande, les activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.

L'administration spécifie à l'organisme habilité les équipements couverts par son habilitation.