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Article 130.9.1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 130.9.1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


Périodicité de renouvellement du permis de navigation des navires de charge et de pêche longueur
supérieure ou égale à 12 mètres, mais de longueur (L) inférieure à 24 mètres

Lors de la première visite périodique après le du 1er janvier 2016, la périodicité du renouvellement du permis de navigation, des navires de charge et de pêche de longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres et de longueur de référence inférieure à 24 mètres, est définie suivant les modalités suivantes :

1. La durée de validité du permis de navigation de tout navire de charge certifié conformément aux dispositions des divisions 130 et 160 relative à la gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution est de cinq ans.

2. La durée de validité du permis de navigation de tous les navires non visés au paragraphe 1 est déterminée en fonction d'un critère d'évaluation.



3. La durée de validité du permis de navigation de tous les navires non visés aux paragraphes 2 et 3, est déterminée en fonction d'un critère d'évaluation.

4. Le critère d'évaluation utilise les paramètres suivants :


RÉF.

PARAMÈTRES

CRITÈRES

VALEUR D'ÉVALUATION

1

Type de navire

Autres

0

Pêche arts dormants et encerclants (senne, bolinche)

2

Pêche arts traînants (drague, chalut) (1)

3

2

Age du navire (années)

[0 ; 10]

0

] 10 ; 20]

2

] 20 ;]

3

3
Navire de 12 à 15 m, exploités soit en 2e, soit en 1re catégorie de navigation
20

4

Nombre de passagers ou membres du personnel spécial



] 0 ; 2]

0

] 2 ; 12]

5

5

Nombre de prescription (s) émises lors de la dernière visite

Non

0

n 5

1

n > 5

2

6

Nombre (n) d'accident du travail, ayant fait l'objet d'une déclaration, sur 5 années

n

7

Nombre (n) d'avarie à la mer dont a fait l'objet le navire sur 5 années

n

8

Nombre (n) de retrait et de suspension du permis de navigation dont a fait l'objet le navire sur 5 années

n × 10

9

Classification coque et machine justifiée par un certificat de classe en cours de validité

-10

(1) Les navires polyvalents qui utilisent les arts traînants et les arts dormants sont classés comme navires utilisant les arts traînants.

5. Le critère d'évaluation est la somme des 9 valeurs d'évaluation.

6. Le critère d'évaluation est calculé au jour de la visite périodique.

7. Sous réserve des conditions fixées aux paragraphes suivants, la périodicité est définie de la manière suivante :

- navire ayant un critère d'évaluation inférieur ou égal à 0. La durée de validité du permis de navigation est de 5 ans maximum ;

- navire ayant un critère d'évaluation compris entre 0 et 9. La durée de validité du permis de navigation est de 2,5 ans maximum ;

- navire ayant un critère d'évaluation supérieur ou égal à 10. La durée de validité du permis de navigation est de 1 an maximum.

8. La validité du permis de navigation est conditionnée par la réalisation des visites de franc-bord (article 130-56).

9. Il revient à l'exploitant du navire de solliciter le centre de sécurité des navires, pour la réalisation de la visite périodique, au minimum 1 mois avant l'échéance du permis de navigation.