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Article 130.24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 130.24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Généralités.

1. Toute compagnie qui exploite un navire soumis à l'obligation de détenir un certificat de gestion de la sécurité, en application de la convention SOLAS ou du règlement (CE) n° 336/2006, doit être en possession d'un document de conformité au Code international de gestion de la sécurité (Code ISM).

2. Le document de conformité et le certificat de gestion de la sécurité sont délivrés pour une période maximale de cinq ans.