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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 2016 relatif à l'organisation, au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 2016 relatif à l'organisation, au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité)


I.-Pour l'année 2016, jusqu'au mois précédant le versement du premier montant HPR, les hôpitaux de proximité relevant avant la publication de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 des règles applicables aux hôpitaux locaux au sens de l'article L. 6141-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, bénéficient chaque mois du versement, à titre transitoire, d'une somme égale à un douzième de la part des frais d'hospitalisation correspondant aux activités de médecine ayant été incluse dans la dotation annuelle de financement de l'établissement de l'année précédente, en application de l'article 52 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 susvisé.
II.-Pour l'année 2016, le premier montant HPR notifié à l'établissement correspond à un montant cumulé couvrant l'activité réalisée par l'établissement au titre du mois de janvier et des mois suivants pour lesquels les données d'activité sont disponibles et valorisées. Ce montant est versé en une seule fois le 5 du mois suivant celui au cours duquel il est notifié ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date.
Le deuxième montant HPR notifié à l'établissement fait l'objet d'un versement unique dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'alinéa précédent.
III.-Les sommes versées du 20 janvier 2016 au 20 du mois précédant le versement du premier montant HPR, en application du I du présent article, font l'objet d'une régularisation par la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale dans les conditions suivantes :
1° La caisse déduit 58 % du montant total de ces sommes sur le versement du premier montant HPR notifié ;
2° La caisse déduit 14 % du montant total de ces sommes sur le versement du deuxième montant HPR notifié ;
3° La caisse déduit le montant correspondant à 28 % de ces sommes par fraction égale sur le versement du solde HPR de chaque mois compris entre le mois suivant celui au cours duquel le deuxième montant HPR est versé et le mois de mars 2017.
Pour l'année 2016, l'arrêté notifiant le premier montant HPR mentionne le montant des sommes versées en application du I du présent article et devant faire l'objet d'une reprise par la caisse.
IV.-Pour l'année 2016, par exception au II de l'article 5, pour les hôpitaux de proximité relevant avant la publication de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 des règles applicables aux hôpitaux locaux au sens de l'article L. 6141-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, le montant pris en compte pour la détermination des versements mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 5 est égal à la somme afférente à la part des frais d'hospitalisation correspondant aux activités de médecine ayant été incluse dans la dotation annuelle de financement de l'établissement de l'année précédente, en application de l'article 52 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 susvisé.
V.-Les ressources des établissements de santé ne figurant pas sur la liste des hôpitaux de proximité et relevant avant la publication de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 des règles applicables aux hôpitaux locaux au sens de l'article L. 6141-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, sont versées dans les conditions prévues par l'arrêté du 23 janvier 2008 susvisé. Toutefois, pour l'année 2016 et jusqu'au mois précédant le versement du montant mentionné au deuxième alinéa, ces établissements bénéficient chaque mois du versement, à titre transitoire, de la somme mentionnée au I.
Le directeur général de l'agence régional de santé arrête un montant équivalent au montant cumulé des sommes qui auraient dû être versées à l'établissement au titre des mois mentionnés au premier alinéa du V, pour les mois pour lesquels les données d'activités sont disponibles et valorisables, dans les conditions définies à l'arrêté du 23 janvier 2008. Ce montant est versé en une seule fois le 5 du mois suivant le mois au cours duquel il est notifié ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date.
Le deuxième montant arrêté en application de l'arrêté du 23 janvier 2008 susvisé est versé dans les mêmes conditions.
Les sommes versées du 20 janvier 2016 au 20 du mois précédant le versement mentionné au deuxième alinéa du présent V, en application du premier alinéa du présent V, font l'objet d'une régularisation par la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale dans les conditions suivantes :
1° La caisse déduit 58 % du montant total de ces sommes sur le versement du montant mentionné au deuxième alinéa du V ;
2° La caisse déduit 14 % du montant total de ces sommes sur le versement du montant mentionné au troisième alinéa du V ;
3° La caisse déduit le montant correspondant à 28 % de ces sommes par fraction égale sur le versement du solde mentionné au 3° du I de l'article 8 de l'arrêté du 23 janvier 2008 de chaque mois compris entre le mois suivant celui au cours duquel le montant mentionné au troisième alinéa est versé et le mois de mars 2017.