Par dérogation à l'article 4, l'année de leur inscription sur la liste des hôpitaux de proximité arrêtée en application de l'article R. 6111-25 du code de la santé publique, l'activité de ces établissements réalisée au titre de cette année et qui était financée avant cette inscription dans les conditions définies à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale demeure valorisée et versée selon ces mêmes conditions jusqu'au mois précédant le versement du premier montant HPR notifié.
Le premier montant HPR notifié correspond au montant cumulé des dotations HPR qui auraient dû être versées à l'établissement au titre des mois mentionnés au premier alinéa du présent article, auquel s'ajoute le montant HPR du mois considéré. Ce montant est versé en une seule fois le 5 du mois suivant celui au cours duquel il est notifié ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date.
Les sommes versées en application du premier alinéa du présent article font l'objet d'une régularisation par la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale dans les conditions suivantes : la caisse déduit le montant des sommes versées en application du premier alinéa, à l'exception des avances versées les 15 et 20 du mois précédant le versement du premier montant HPR, sur le versement de ce premier montant HPR.
Le deuxième montant HPR notifié à l'établissement est versé par la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale dans les conditions suivantes : la caisse déduit de ce montant HPR les avances versées les 15 et 20 du mois précédant le versement du premier montant HPR.