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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux emballages des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques d'origine humaine)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux emballages des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques d'origine humaine)

Les pièces anatomiques d'origine humaine sont, si nécessaire, conditionnées de manière appropriée dès la production. Elles sont ensuite collectées dans des emballages rigides, compatibles avec la crémation, homologués au titre de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres ("arrêté TMD"), pour l'usage considéré. Les emballages sont fermés de façon définitive avant leur transport. Ils sont repérés comme indiqué à l'article 13 du présent arrêté.