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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux emballages des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques d'origine humaine)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux emballages des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques d'origine humaine)

Sans préjudice des mentions prévues par les normes citées dans le présent arrêté, les emballages utilisés pour le conditionnement des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés portent, sauf indication contraire :


-l'identification du producteur de déchets, sur chaque emballage, grand emballage ou grand récipient pour vrac ;

-la mention " déchets d'activités de soins à risques infectieux " en toutes lettres. Pour les grands emballages et les grands récipients pour vrac, cette mention est apposée sur deux cotés opposés et en caractères distinctement lisibles à au moins deux mètres.


La couleur dominante des emballages, parfaitement identifiable, est le jaune.