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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux emballages des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques d'origine humaine)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux emballages des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques d'origine humaine)

Les déchets liquides visés à l'article R. 1335-1 du code de la santé publique, non destinés à un prétraitement par désinfection, sont placés, dès leur production, dans un emballage de recueil à usage unique. Cet emballage répond à la norme NF X 30-506 : 2015 ou toute autre norme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, pour autant que cette dernière offre un niveau de sécurité au moins équivalent à la norme française. Pour son transport, l'emballage est fermé définitivement avant d'être déposé, si nécessaire, dans un emballage rigide préservant le premier contenant de tout risque de perforation ou d'écrasement.