Article D6327-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article D6327-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Une évaluation annuelle des plates-formes territoriales d'appui est mise en place par l'agence régionale de santé avec les acteurs du système de santé et les usagers. Cette évaluation est transmise au conseil territorial de santé.