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Article D6327-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6327-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Après approbation du projet de la plate-forme par l'agence régionale de santé, une convention est signée entre l'agence régionale de santé, l'opérateur et, le cas échéant, les composantes de la plate-forme. A défaut de convention entre l'agence régionale de santé et les composantes, l'opérateur conventionne avec ces dernières.

La convention avec l'agence régionale de santé identifie notamment :

a) Le projet de la plate-forme ;

b) Le rôle de l'opérateur ;

c) Les engagements des signataires dont les financements alloués par l'agence régionale de santé ;

d) Les missions visées à l'article D. 6327-1 que chaque composante met en œuvre ;

e) Les apports de chaque composante au fonctionnement de la plate-forme ;

f) Les modalités de la démarche qualité permettant à la plate-forme de remplir ses missions en adéquation avec son projet ;

g) Les modalités de remontées d'activité de l'opérateur vers l'agence régionale de santé et les indicateurs d'activité que chaque composante est en charge de produire.