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Article 215.28 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 215.28 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Nombre maximum d'occupants par cabine

1. A bord des navires à passagers, le nombre maximum d'occupants par cabine est fixé comme suit :

Officiers : 1 personne.

Personnel de maistrance : 2 personnes.

Personnel d'exécution : 4 personnes.

2. A bord des navires spéciaux, le nombre maximum d'occupants par cabine est fixé comme suit :

Officiers : 1 personne.

Personnel de maistrance : 2 personnes.

Personnel d'exécution : 4 personnes.

Personnel spécial : 6 personnes.