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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juillet 2015 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juillet 2015 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation)

Le diplôme d'Etat de professeur de danse peut être délivré par la validation des acquis de l'expérience aux candidats qui justifient de compétences acquises dans l'exercice d'activités d'enseignement de la danse, salariées, non salariées ou bénévoles, de façon continue ou non, en rapport direct avec les activités et compétences définies par le référentiel figurant en annexe I et I bis au présent arrêté.
Ces activités d'enseignement sont réalisées dans l'option du diplôme d'Etat de professeur de danse correspondant à celle indiquée par le candidat dans le dossier de demande de validation des acquis de l'expérience.
La durée totale d'activité cumulée exigée est d'au moins mille huit cents heures réparties sur une période de trois années minimum.