Article R343-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Article R343-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Dans le cas où une cour administrative d'appel est saisie de conclusions relevant normalement de sa compétence mais connexes à des conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et relevant de la compétence d'appel de celui-ci, son président renvoie au Conseil d'Etat lesdites conclusions.
Dans le même cas, le président de la section du contentieux, saisi par la chambre intéressée, ordonne le renvoi au Conseil d'Etat de ces conclusions.