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Article R351-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R351-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)


Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de la compétence d'une autre juridiction administrative, et sous réserve des dispositions de l'article R. 351-4, le président de la section du contentieux, saisi par la chambre chargée de l'instruction du dossier, règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente.