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Article R611-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R611-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Le président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction peut autoriser le déplacement des pièces, pendant un délai qu'il détermine, dans une préfecture ou une sous-préfecture, ou au greffe d'une autre juridiction administrative.

En cas de nécessité reconnue, il peut également autoriser la remise momentanée de ces pièces, pendant un délai qu'il fixe, entre les mains des avocats des parties ou des représentants des administrations.