Article R611-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Article R611-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement ou, à la cour administrative d'appel, le président de la chambre ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction.