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Article R626-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

Article R626-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

Un membre de la juridiction peut être commis par la formation de jugement ou par son président ou, au Conseil d'Etat, par la chambre chargée de l'instruction pour procéder à toutes mesures d'instruction autres que celles qui sont prévues aux chapitres Ier à IV du présent titre.