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Article R822-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R822-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)


S'il apparaît que l'admission du pourvoi peut être refusée, le président de la chambre transmet le dossier au rapporteur public en vue de son inscription au rôle ; le requérant ou son mandataire est averti du jour de la séance.

Dans le cas contraire, le président de la chambre décide qu'il sera procédé à l'instruction du pourvoi dans les conditions ordinaires ; le requérant ou son mandataire est avisé de cette décision.