Article R822-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Article R822-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Lorsque les conclusions d'un pourvoi en cassation sont assorties de conclusions à fin de sursis à exécution, le président de la chambre peut, s'il y a lieu, rejeter ces dernières conclusions sans instruction ; dans le cas contraire, les conclusions à fin de sursis sont instruites par la chambre dans les conditions ordinaires.