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Article R*771-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R*771-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

L'application des dispositions de la présente section ne fait pas obstacle à l'usage des pouvoirs que les présidents de chambre tiennent des dispositions des articles R. 122-12 et R. 822-5.